Quelle est l’étendue des pouvoirs de l’inspection du travail en matière d’enquête pénale ?
Parmi les prérogatives reconnues à l’inspection du travail, on retient un droit d’entrée dans les établissements, un droit de prélèvement, un accès aux documents, un pouvoir de recherches et de constatations des infractions.
Ces prérogatives sont limitées à la rédaction de procès verbaux de constat des infractions faisant foi jusqu’à preuve du contraire et transmis au Procureur de la République.
En matière de procédure pénale, et plus précisément d’enquête préliminaire, l’article 75 du CPP prévoit que ces prérogatives sont exécutées par un OPJ et, sous le contrôle de ce dernier, des APJ, soit sur instruction du Procureur de la République, soit d’office.
La Police judiciaire est chargée de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (Art. 14 CPP).
La Police judiciaire comprend des Officiers de Police judiciaire, des Agents de Police Judiciaire, des assistants d’enquête et des fonctionnaires et agents a quels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
C’est dans cette dernière catégorie que l’on retrouve les inspecteur du travail qui ne disposent disposent néanmoins que du seul pouvoir de constater les infractions selon l’article L8113-7 du C. Travail.
En effet
L’article 28 du Code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics dispose que « Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ».
Toutefois, l’alinéa 3 de cet article précise que ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête aux côtés des officiers et agents de police judiciaire.
Enfin, c’est sur autorisation du Procureur de la République qu’ils peuvent procéder à l’audition libre de personnes mises en cause, en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

